Par arrêt du 28 juin 2016 (4A_659/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 14 292 JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour civile II Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier en la cause X_________, appelante et demanderesse, représentée par Maître M_________ contre Y_________, appelée et défenderesse, représentée par Maître N_________ et intéressant Caisse de chômage Z_________, demanderesse en subrogation.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 3 Comme relevé dans la réponse à l’appel, se pose à titre préalable la question de la qualité pour agir de l’appelante et demanderesse, par rapport à l’ensemble des prétentions formulées par celle-ci.
E. 3.1.1 Il y a substitution de partie (cf. art. 83 CPC) lorsqu’intervient un changement dans la titularité du droit litigieux qui fait l’objet d’un procès pendant. Cette situation peut intervenir de par la loi, notamment en cas de subrogation de la caisse de chômage au sens de l’art. 29 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0 ; pour d’autres cas de substitution, cf. arrêt 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1). Dans son domaine d'application, la subrogation de la caisse d'assurance est une cession légale aux termes de l'art. 166 CO, intervenant de plein droit et indépendamment de toute manifestation de volonté de l'assuré. Celui-ci perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre son employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-chômage ; la caisse devient titulaire de cette créance et l'assuré ne conserve ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (arrêts 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 4.1 ; 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 consid. 5.3.2, in RSPC 2010, p. 126 ss ; 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 ; cf. ég. Dietschy, op. cit., n. 353, p. 177, et n. 359, p. 179 s.). Lorsque les prétentions émises par l’employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut – mais ne doit pas obligatoirement
- 19 - (cf. arrêt 4A_192/2009 précité consid. 5.3.3) – intervenir au procès au sens de l’art. 73 CPC. En effet, l’employé n’est plus titulaire de l’ensemble de la créance qu’il réclame, et la caisse dispose d’un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa subrogation, celle du travailleur. Si ce dernier ne réclame que la part de la créance dont il est titulaire, la caisse peut également introduire une demande en paiement du montant auquel elle a été subrogée à ses côtés et peut former avec lui une consorité simple active, si le même type de procédure est applicable aux prétentions de chacun des consorts (art. 71 CPC). Dans tous les cas, la caisse a également la possibilité d’ouvrir un procès distinct, parallèlement ou ultérieurement ; si les causes sont pendantes devant le même tribunal et qu’elles sont soumises au même type de procédure, elles devraient être jointes (art. 125 let. c CPC), afin non seulement de respecter le principe d’économie de procédure mais aussi d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus (Dietschy, op. cit., n. 363-365, p. 182 s. et les réf.).
E. 3.1.2 On parle de consorts simples – par opposition aux consorts nécessaires (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2) –, lorsque chacun d’eux peut procéder indépendamment de l'autre. Le consort prend de façon indépendante les décisions concernant la conduite du procès (cf. art. 71 al. 3 CPC ; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, n. 3.48, p. 93). Ce principe vaut également pour la procédure de recours : chaque consort peut recourir séparément et de manière indépendante, étant précisé qu'il peut attaquer uniquement la partie du dispositif qui le concerne (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 1 ; Gross/Zuber, Berner Kommentar, n. 24 ad art. 71 CPC ; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 261 et p. 431).
E. 3.2 En première instance déjà, la demanderesse a notamment conclu au paiement du salaire qui aurait dû lui être versé si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (cf. art. 337c al. 1 CO), prétention qu’elle a chiffré à hauteur de 16'964 fr. (p. 3) sur son formulaire de demande du 4 septembre 2013, et à concurrence de 12'472 fr.80 dans son écriture d’appel (ch. 4.6.15, p. 29). La Caisse de chômage Z_________, qui est quant à elle intervenue en versant à la demanderesse durant les mois de juillet à fin septembre 2013 inclusivement des indemnités journalières pour la somme de 10'127 fr.60, a adressé le 24 octobre 2013 au Tribunal du travail une "requête de substitution de partie (art. 83 CPC)", indiquant par-là à cette autorité être légalement subrogée dans les droits de son assurée à due concurrence (cf. supra, consid. A et 2.6). Admise à la procédure de première instance déjà initiée par dame X_________ selon décision rendue le 20 novembre 2013 prononçant la
- 20 - jonction de causes, la Caisse de chômage Z_________ a finalement vu sa prétention en versement de la somme de 10'127 fr.60 déboutée (jugement déféré, consid. 3, p. 7) et n’a pas entrepris le ch. 2 du dispositif du jugement rendu le 8 juillet 2014, qui a ainsi acquis force formelle de chose jugée (relative), puisque les deux demanderesses ne formaient pas une consorité active nécessaire. Il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a conservé la légitimation active – question qui relève du fond (cf. ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; 126 III 59 consid. 1a) – s’agissant de la créance en paiement d’une indemnité pour résiliation injustifiée (cf. art. 337c CO) que pour la part non couverte par les indemnités journalières effectivement perçues par la caisse de chômage. Même à supposer son action fondée dans son principe, elle aurait donc dû déjà être partiellement rejetée afin de tenir compte de la subrogation de la caisse dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 10'127 fr.60.
E. 4 CO, abrogé lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse –, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. "dans les autres litiges portant sur un contrat de travail". Le juge doit fonder sa décision sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions et s'assurer en cas de doute que les allégations et offres de preuve sont complètes, notamment par l'interpellation des parties (ATF 107 II 233 consid. 2b et 2c ; cf. ég. ATF 130 III 102 consid. 2.2). La maxime inquisitoire sociale, applicable en droit du travail, n'est cependant pas une maxime d'office stricte (arrêt 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid. 2a). Elle concerne ainsi la collecte de la matière du procès, mais non les questions liées au début et à la fin de la procédure (arrêt 4C.340/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 243) ; elle n'autorise pas non plus le juge à faire fi des conclusions des parties (arrêt 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9.2.2 ; cf. ég. Dietschy, op. cit., n. 287, p. 146). La maxime inquisitoire dite sociale n'est ainsi pas destinée à pallier l'incurie ou la désinvolture des plaideurs, et elle ne les autorise pas à créer le désordre dans l'instruction en agissant sans égard aux ordonnances du juge et sans respecter les phases successives de la procédure (arrêts 4A_252/2011 du 22 août 2011 consid.
- 21 - 2.1 ; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2, in JAR 2007, p. 326 ss). Le but de la maxime inquisitoire sociale étant notamment de compenser un rapport de force entre les parties ou une disproportion dans les moyens de procéder, son application se justifie d’autant moins que la partie est assistée par un avocat ou un autre mandataire professionnel (cf. arrêts 4A_522/2008 du 3 septembre 2009 consid. 3.4, in RSPC 2010, p. 12 ss ; 4C.395/2005 du 1er mars 2006 consid. 4.3, in RSPC 2006, p. 355 ss), par exemple un membre d’une association professionnelle (cf. art. 68 al. 2 let. d CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9c ad art. 68 CPC [employé qualifié d’un syndicat]). En pareil cas, le tribunal doit appliquer la maxime inquisitoire sociale avec retenue (Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 19 ad art. 247 CPC ; Dietschy, op. cit., n. 291, p. 147 s., et n. 297, p. 150).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC – qui reprend la règle de l’art. 343 al.
E. 4.2 En l’espèce, l’appelante et demanderesse était assistée en première instance déjà d’une secrétaire syndicale (cf. procuration [p. 34 s.]), soit une personne autorisée à représenter les parties à titre professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC en liaison avec l’art. 34c de la loi cantonale sur le travail. L’intéressée a d’ailleurs pris part à la séance d’instruction du 3 décembre 2013 (p. 40), à l’issue de laquelle elle a modifié les conclusions de la demande (cf. réduction du poste lié au 13e salaire prorata temporis ; cf. supra, consid. A), et à celle du 8 juillet 2014, au cours de laquelle les parties ont été interrogées et ont, une fois la procédure probatoire close, pu plaider leur cause (p. 226 s.). Dans ce contexte, l’on ne voit pas d’emblée que l’autorité de première instance ait commis une entorse au principe de la maxime inquisitoire sociale, dès lors que celle-ci ne s’applique qu’avec retenue lorsque le travailleur est représenté par un mandataire professionnellement qualifié. Surtout, la critique de l’appelante et demanderesse est infondée pour le motif suivant. Dans son écriture de recours (ch. 4.6.5, p. 26), celle-ci reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir établi d’office tous les faits pertinents de la cause en ne retenant que le témoignage défavorable de D_________ concernant la connaissance de la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident (cf. supra, consid. 2.7.4.1). Par cette critique, présentée sous le couvert de la violation de la maxime inquisitoire (sociale), l’appelante et demanderesse s’en prend en réalité à l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure, grief qui a été scellé au considérant 2.7.4.1 auquel il est renvoyé. Il s’ensuit que le moyen pris d’une violation de la maxime inquisitoire manque sa cible et ne peut qu’être écarté.
- 22 -
E. 5 Invoquant pêle-mêle la violation de l’art. 337 CO et de principes constitutionnels (proportionnalité, prohibition de l’arbitraire et bonne foi), l’appelante et demanderesse tance la juridiction précédente pour avoir admis le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat signifié le 1er juillet 2013 (cf. appel, p. 20 ss et p. 28 ss).
E. 5.1.1 ; cf. ég. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 329c CO et n. 4 ad art. 329d CO ; Rehbinder, op. cit., n. 30 ad art. 341 CO).
E. 5.1.2 Aux termes de l’art. 321d CO, l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1). Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Le travailleur n’est toutefois pas obligé de suivre les directives illicites ou portant atteinte à sa personnalité (Stamm, Das
- 24 - Weisungsrecht des Arbeitgebers und seine Schranken, Diss. Basel 1977, p. 116 ss). De plus, les directives ne peuvent étendre les obligations telles que prévues dans le contrat (arrêts 4A_613/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3, in ARV/DTA 2011, p. 104 ss ; 4C.357/2002 du 4 avril 2003 consid. 4.3 ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, n. 3 ad art. 321d CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 113 ; Stamm, op. cit., p. 67 s.). A cet égard, plus le contrat et le cahier de charges fixés au moment de l’engagement (ou adaptés ultérieurement d’un commun accord) sont précis, et moins l’employeur pourra librement réviser, au moyen de directives, ce qui a été convenu (Dunand, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 22 ad art. 321d CO ; cf. ég. Brühwiler, Einzelarbeits- vertrag, Kommentar zu den Art. 319 – 343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 4a ad art. 321d CO). Inversement, si le contrat de travail ne définit que de façon générale le genre d’activité (par exemple, le travailleur est engagé comme peintre en bâtiment), les instructions peuvent venir préciser quel travail doit être accompli, où et comment il doit l’être (Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO). Sous les réserves qui précèdent, les directives de l’employeur peuvent être révoquées ou modifiées en tout temps (arrêt 4C.176/2002 du 19 septembre 2002 consid. 2.1 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 10 ad art. 321d CO). Les directives au sens de l’art. 321d CO peuvent prendre la forme de règlements, d’une affiche au tableau, d’un règlement de maison, etc. (Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO), ou peuvent être communiquées oralement, à l’occasion d’un entretien direct. Le travailleur doit en tout cas avoir la possibilité d’en prendre connaissance sans grande difficulté (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 112). L’exigence selon laquelle les instructions doivent être clairement communiquées permet difficilement d’admettre qu’elles puissent être manifestées tacitement ou résulter des circonstances. Seuls des actes concluants particulièrement significatifs desquels le travailleur devait inférer l’existence d’instructions claires pourraient être opposables au travailleur (Wyler/Hein- zer, loc. cit. ; cf. ég. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO est les réf.). L’employeur peut déléguer le droit de donner des directives à un employé dirigeant ou à un tiers (arrêt 4C.176/2002 précité consid. 2.1 ; Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 321d CO). Le travailleur qui ne se conforme pas aux directives légitimes de son employeur peut se voir infliger diverses sanctions, comme, par exemple, la réparation du dommage qu’il a causé (cf. art. 321e CO), le paiement d’une peine conventionnelle (cf. art. 160 CO) ou – comme on l’a vu (cf. supra, consid. 5.1.1) –, le licenciement immédiat
- 25 - (cf. art. 337 CO). La sanction doit dans tous les cas être adaptée et proportionnée à la violation en cause (Dunand, op. cit., n. 38 ad art. 321d CO ; cf. ég. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 321d CO ; Stamm, op. cit., p. 113 ss).
E. 5.1.3 Le Tribunal fédéral considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai général de 2 à 3 jours ouvrables de réflexion
– les week-ends et les jours fériés n’étant pas compris (ATF 93 II 18) – est présumé approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Un tel laps de temps suffit en général à l'intéressé pour mûrir sa décision et réunir les renseignements juridiques utiles. Une prolongation de quelques jours ne se justifie qu'à titre exceptionnel, en particulier si elle est imposée par les exigences de la vie économique ordinaire ; il en va ainsi, par exemple, lorsqu'au sein d'une personne morale la décision de licenciement relève de la compétence d'un organe constitué de plusieurs membres (arrêts 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1 et les réf. ; 4A_454/2007 précité consid. 2.4 [jusqu’à 1 semaine] ; cf. ég. ATF 138 I 113 consid. 6.3 et arrêt 8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 6.2.1, in JdT 2010 I p. 101 ss [droit de la fonction publique]).
E. 5.2.1 En l’espèce, informé dès le 26 juin 2013 au matin des événements survenus la nuit précédente, le directeur de l’appelée et défenderesse a, le (vendredi) 28 juillet 2013, convoqué l’appelante et demanderesse à une séance en présence notamment de l’infirmière-cheffe, de l’infirmière de piquet et du Dr J_________, au cours de laquelle l’intéressée a pu s’exprimer au sujet des reproches qui lui étaient adressés avant d’être suspendue. Quant au licenciement pour justes motifs, du fait que l’employée n’avait pas respecté la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident (en l’occurrence, dame H_________), il a été prononcé le 1er juillet 2013. Tenant compte du fait que l’employeur a, le 26 juin 2013, dû établir les faits en interrogeant les personnes concernées et prendre conseil auprès du Dr P_________ (cf. supra, consid. 2.7.2), le congé signifié le lundi 1er juillet 2013, après la suspension provisoire de l’appelante et demanderesse intervenue le vendredi 28 juillet 2013, respecte les exigences d’immédiateté posées par la jurisprudence. Du reste, l’appelante et demanderesse ne le conteste nullement.
E. 5.2.2 En vertu du contrat de travail signé le 15 juillet 2011, l’appelante et demanderesse a été engagée en qualité d’aide-soignante. Dès lors que le contrat ne précise pas plus avant les tâches dévolues à la travailleuse, ni ne renvoie à un cahier de charges, le rôle des directives de l’employeur était d’autant plus important. A cet
- 26 - égard, l’appelante et demanderesse fait fausse route en affirmant, dans son écriture de recours (ch. 4.6.3, p. 25), que les directives propres à Y_________ ne font pas partie intégrante du contrat de travail : en effet, les directives relatives à la manière d’exécuter le travail (in casu, de prendre en charge les résidents) ne constituent pas des conditions générales et abstraites qui doivent être intégrées au contrat pour être valablement opposables aux travailleurs. Par l’intermédiaire de son infirmière-cheffe, l’appelée et défenderesse a établi une directive au sujet de la "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident". En application de cette directive, il appartenait à l’aide-soignante, lors d’un service de nuit et en cas de suspicion de dégradation de l’état de santé d’un pensionnaire, de prendre les signes vitaux de celui-ci et de faire appel à l’infirmière de piquet (cf. supra, consid. 2.2). Même si l’appelante et demanderesse ignorait que cette directive avait été consignée par écrit dans le classeur des protocoles, il a été arrêté en fait qu’elle en connaissait la teneur (cf. supra, consid. 2.7.3 et 2.7.4.1). Il a par ailleurs également été établi que la situation médicale de dame H_________ s’est détériorée durant la nuit du 25 au 26 juin 2013, ce qui ne pouvait échapper à l’appelante et demanderesse, vu sa formation et son expérience (cf. supra, consid. 2.7.4.2). En omettant de prendre les signes vitaux de la résidente et d’informer immédiatement l’infirmière de piquet en dépit de signaux clairs d’une péjoration de l’état de santé de la première nommée, l’appelante et demanderesse a failli à la directive qui précède. Celle-ci revêtait par ailleurs un caractère fondamental : en effet, le but d’un EMS est, par définition, d’assurer une assistance médicale continue à de personnes âgées ne jouissant plus d’une complète autonomie (cf. art. 35 al. 2 let. k et 39 LAMal ; cf. ég. Dictionnaire suisse de politique sociale, sous www.socialinfo.ch, rubrique "Home/établissement médico-social [EMS]"). Il s’ensuit que la transgression de cette directive – vu la conséquence qui en a résulté (i.e. décès de la résidente) –, était objectivement et subjectivement de nature à détruire irrémédiablement le lien de confiance devant exister entre les parties au contrat de travail, le directeur ayant du reste reconnu avoir dit à l’employée qu’il ne lui confierait pas sa propre mère (cf. supra, consid. 2.7.3). Dans ces circonstances, on ne voit pas, sous l’angle de la proportionnalité, que l’employeur ait pu adopter une mesure plus douce que le licenciement pur et simple de la travailleuse, et se contenter d’un simple avertissement. L’appelante et demanderesse ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur, dans l’optique de minimiser la gravité de son omission, du fait que le certificat de travail établi le 18 juillet 2013 indique qu’elle a donné "entière satisfaction" (cf. appel, ch. 4.6.7, p. 27).
- 27 - En effet, il est notoire que ce document doit être rédigé avec bienveillance, c’est-à-dire dépourvu de termes péjoratifs ou ambigus ainsi que d’allusions dissimulées ou inutilement dépréciatives (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 330a CO), et que le motif ayant conduit au licenciement ne doit être mentionné que si cela est nécessaire à l’appréciation générale de l’image générale du travailleur (ATF 129 III 177 consid. 3.2 ; Carruzzo, op. cit., n. 9 ad art. 330a CO) ; à défaut de quoi, l’auteur du certificat encourt le risque de se voire contraint à rectifier ce document, le cas échéant par la voie judiciaire. En résumé, la juridiction inférieure n’a pas erré en considérant que l’appelée et défenderesse avait établi (cf. supra, consid. 5.1.1 in fine) l’existence d’un juste motif de licenciement immédiat.
E. 5.2.3 Les autres griefs, en particulier d’ordre constitutionnel, invoqués par l’appelante et demanderesse n’ont pas de portée propre. Si l'application – indirecte à défaut d’être immédiate –, des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b), la reconnaissance de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux n'empêche pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a ; arrêts 5A_44/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 ; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1). En l’occurrence, il a déjà été procédé à l’examen de la proportionnalité (cf. appel. ch. 4.3, p. 22) du licenciement avec effet immédiat, dans le cadre de l’analyse relative aux conditions d’application de l’art. 337 CO, qui n’admet cette mesure qu’à titre d’ultima ratio (cf. supra, consid. 5.1.1). Quant au principe de la prohibition de l’arbitraire (cf. ch. 4.4, p. 24), il est dénué de pertinence devant une juridiction d’appel, amenée à revoir l’appréciation des faits et l’application du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. supra, consid. 1.2.1).
E. 5.2.4 Dès lors que le congé n’a pas été qualifié d’abusif, les prétentions de l’appelante et demanderesse tendant au paiement d’une indemnité de 12'472 fr.80 supposée correspondre au salaire dû pendant le délai de congé (cf. art. 337c al. 1 CO) et d’une indemnité du même montant pour licenciement immédiat injustifié (cf. art. 337c al. 3 CO) sont dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées.
- 28 -
E. 6 L’appelante et demanderesse a conclu encore au paiement de la somme de 1341 fr.20 (191 fr.60 x 7 jours), à titre d’indemnité pour les vacances manquantes de l’année civile 2013 (appel, ch. 4.6.18, p. 30).
E. 6.1 A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à ses vacances (cf. art. 329d CO ; pour un exemple de calcul, cf. arrêt 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 5.2), peu importe que celles-ci aient été prises ou non (ATF 129 III 664 consid. 7.2 et les réf.). Le droit aux vacances qui n'a pas été pris effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité, dans la mesure seulement où ce droit n'est pas "prescrit" (cf. ATF 130 III 19 consid. 3.2). Conformément à l'art. 339 al. 1 CO, cette prétention est exigible dès la fin des rapports de travail (arrêt 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid.
E. 6.2 En l’occurrence, l’employeur a, dans son dernier décompte de salaire établi le 1er juillet 2013, inclut une indemnité pour heures supplémentaires, jours fériés et vacances de 974 fr.95 brut (cf. supra, consid. 2.6 in fine), correspondant en principe au salaire de 5 jours de travail (cf. 3837 fr.80 de salaire brut par mois / 20 jours ouvrables en moyenne, soit [montant arrondi] 192 fr. par jour). Dans sa requête en conciliation du 4 juillet 2013, l’appelante et demanderesse a conclu au versement d’une indemnité de vacances de 1174 fr., correspondant à 6 jours, tandis que dans sa demande du 4 septembre 2013, ce poste a été abaissé à 587 fr., correspondant à 3 jours, pour finalement être à nouveau augmenté en appel – de manière irrecevable en l’absence de faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 CPC ; Dietschy, op. cit., n. 838, p. 407) –, à 1341 fr.20, correspondant à 7 jours. Bien qu’étant assistée d’un mandataire professionnellement qualifié, l’intéressée n’a toutefois jamais précisé si les montants réclamés avaient été calculés en tenant compte des jours de vacances prévus jusqu’au 1er juillet 2013, date effective de son congé (1°), ou jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire si le licenciement devait être considéré comme abusif (2°). Même dans la première hypothèse, les éléments au dossier ne permettent pas de se convaincre que l’appelante et demanderesse bénéficiait encore de jours de vacances qui auraient dû donner droit au versement d’une indemnité, en sus des 974 fr.95 – correspondant à 5 jours de travail – réglés avec le dernier salaire en juillet 2013. Il suit de ce qui précède que l’appel, mal fondé en tous points, doit être intégralement rejeté, tandis que le verdict de première instance se voit confirmé.
- 29 -
E. 7 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
E. 7.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires.
E. 7.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié sur ce point aux ATF 137 III 47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à 20'001 fr. mais n’excède pas 30'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre 3600 fr. et 5400 fr. en première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.
E. 7.2.2 Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 3000 fr., TVA et débours compris, l’indemnité due à titre de dépens à la défenderesse et mise à la charge de la demanderesse, qui a intégralement succombé (cf. art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l’ampleur de dite indemnité n’a pas été remise en cause par l’appelante et qu’elle est échappe à toute critique, notamment eu égard au nombre de séances auxquelles a dû participer le conseil de l’appelée et défenderesse (cf. séances des 3 décembre 2013, 13 mai 2014 et 8 juillet 2014), elle ne peut qu’être confirmée par l’autorité d’appel de céans. Aussi, l’appelante et demanderesse et la Caisse de chômage Z_________ verseront, par moitié chacune et solidairement entre elles, à la
- 30 - défenderesse une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance.
E. 7.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse (cf. supra, consid. 1), au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée et défenderesse – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une réponse à l’appel de 4 pages qui a nécessité la relecture du jugement de première instance (8 pages) et de l’écriture de recours (31 pages) –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à concurrence de (montant arrondi) 1500 fr., TVA et débours compris. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et demanderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Dispositiv
- La demande en subrogation de la Caisse de chômage Z_________ est rejetée. est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué :
- La demande en paiement de X_________ est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- Supportant leurs frais d’intervention en première instance, X_________ et la Caisse de chômage Z_________ verseront à Y_________, par moitié chacune et solidairement entre elles, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
- Supportant ses frais d’intervention en instance d’appel, X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 2 novembre 2015.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 28 juin 2016 (4A_659/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 14 292
JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour civile II
Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________, appelante et demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________, appelée et défenderesse, représentée par Maître N_________
et intéressant
Caisse de chômage Z_________, demanderesse en subrogation.
(résiliation immédiate : art. 337 CO) recours contre le jugement du Tribunal du travail du 08.07.2014
- 2 -
Procédure A. La tentative préalable de conciliation menée le 14 août 2013 ayant échoué (p. 25 ss du dossier de conciliation), X_________ (ci-après : dame X_________) a, le 4 septembre 2013, assigné Y_________ (ci-après : Y_________), de siège à A_________, en paiement de la somme de 27'446 fr., composée des postes suivants : 16'964 fr. pour le salaire dû pendant le délai de congé, 8482 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat abusif (2 mois de salaire), 587 fr. à titre d’indemnité de vacances non prises (3 jours) et enfin 1413 fr. à titre de 13e salaire dû prorata temporis pour la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2013 (p. 3 du dossier du Tribunal du travail). Par décision du 20 novembre 2013, la présidente du Tribunal du travail a prononcé la jonction de cause entre l’action introduite par dame X_________ contre Y_________ et celle déposée le 24 octobre 2013, en vertu de l’art. 29 al. 2 LACI, par la Caisse de chômage Z_________ (ci-après : Z_________) à l’encontre du même employeur (p. 25 ss). A l’issue de la séance d’instruction aménagée le 3 décembre 2013, dame X_________ a chiffré ses prétentions à concurrence de la somme de 26'992 fr.05, réduisant le poste relatif au paiement du 13e salaire prorata temporis à 959 fr.05, tandis que Z_________ a réclamé remboursement de la somme de 10'127 fr.60, correspondant aux indemnités journalières versées à son assurée pendant la période courant de juillet à fin septembre 2013 ; de son côté, Y_________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des demandes dans la mesure de leur recevabilité (p. 42). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (notamment les directives de la Résidence B_________ indiquant la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident, le contrat de travail et les décomptes de salaire [p. 62 ss]), l’audition de sept témoins (p. 196 ss) et enfin l’interrogatoire de dame X_________ et celui du directeur de la Résidence B_________ (p. 218 ss). A l’issue de la séance aménagée le 8 juillet 2014, dame X_________ et Z_________ ont déclaré maintenir leurs conclusions telles que dernièrement formulées en procédure, tandis que Y_________ a derechef conclu au rejet des demandes, dans la mesure de leur recevabilité, et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens due solidairement par les demanderesses à hauteur de 3000 fr. "au minimum" (p. 227). B. Statuant le 8 juillet 2014, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié aux parties le 15 du même mois (p. 231 s.) :
- 3 - 1. La demande principale est rejetée. 2. La demande en subrogation est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. X_________ et la Caisse de chômage Z_________ verseront à Y_________, par moitié chacune et solidairement entre elles, la somme nette de fr. 3'000.- à titre de dépens. Sur requête de dame X_________, un jugement motivé a été expédié aux parties le 8 octobre 2014 (p. 240 ss). C. Contre ce jugement, dame X_________ a, le 4 novembre 2014, interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes : 5.1. L’appel est admis. 5.2. Le présent appel a un effet suspensif, de sorte que le jugement du Tribunal du travail de Sion rendu le 8 juillet 2014 et notifié motivé à X_________ le 10 octobre 2014 ne peut pas entrer en force de chose jugée, jusqu’à décision exécutoire du Tribunal cantonal, Chambre civile (sic). 5.3. Le jugement du Tribunal du travail de Sion rendu le 8 juillet 2014 et notifié motivé à X_________ le 10 octobre 2014 est purement et simplement annulé. 5.4. Y_________ est condamnée à verser à X_________ un montant brut de Fr. 12'472.80, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé. 5.5. Y_________ est condamnée à verser à X_________ un montant net de Fr. 12'472.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 5.6. Y_________ est condamnée à verser à X_________ un montant net de Fr. 1341.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, à titre d’indemnité pour les vacances manquantes de l’année civile 2013. 5.7. Y_________ alloue une équitable indemnité à titre de dépens à X_________. 5.8. Tous les frais de la procédure de première instance et ceux de la procédure d’appel sont mis à la charge de Y_________. Le 10 décembre 2014, Y_________ a déposé une réponse à l’appel, sollicitant l’autorité de seconde instance de rejeter l’appel de dame X_________ dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
- 4 -
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL I. Préliminairement
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des dernières conclusions formulées en première instance (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC) par la demanderesse et unique appelante, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se monte à 26'992 fr.05, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie ; sur ces notions, cf. infra, consid. 4.1 et Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 836 ss, p. 406 ss). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139
- 5 - III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l’appelante et demanderesse a, sous chiffre 2 de son écriture de recours intitulé "faits" (p. 6 à 19), relaté sa propre version des événements, sans exposer en quoi, par référence à des passages précis du jugement entrepris, celle retenue par l’autorité de première instance procéderait d’une constatation inexacte des faits. Sous cet angle, son appel ne respecte pas les exigences légales et s’avère irrecevable. En revanche, en tant que l’appelante et demanderesse se plaint sous chiffre 4.6 en partant des motifs du jugement déféré, d’une part, de l’appréciation incorrecte des preuves au sujet de l’intégration des directives dans le contrat de travail et leur connaissance par l’intéressée – de même que des manquements professionnels qui lui sont imputés –, d’autre part, de la conséquence juridique qu’en a tirée la juridiction précédente, à savoir le caractère justifié du licenciement immédiat (art. 337 CO), le recours est suffisamment motivé, si bien qu’il convient d’entrer en matière dans cette mesure. Pour le surplus, déposé le 4 novembre 2014, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelante et demanderesse, le (lundi) 10 octobre 2014, du jugement motivé du Tribunal du travail. 1.3 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova – soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé de première instance (Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC) –, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, selon
- 6 - la jurisprudence désormais bien ancrée du Tribunal fédéral, l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), et il n’est pas arbitraire d’appliquer cette disposition dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire (cf. infra, consid. 4.1) (arrêts 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 17 ss ; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 1.3.2 En l’occurrence, outre la copie du jugement déféré et la procuration délivrée en faveur de son avocat le 21 octobre 2014, l’appelante et demanderesse a joint à son écriture d’appel plus d’une vingtaine de pièces, dont la plupart correspondent à des documents figurant déjà dans le dossier du Tribunal du travail (cf. en particulier le contrat de travail, la lettre de congé et la motivation de celui-ci, les procès-verbaux d’audition de témoin, etc.). Quant au statut du personnel de l’AVALEMS du mois de juin 2007 (pièce 3), il s’agissait-là d’un document qui était déjà disponible en première instance et que la demanderesse, alors assistée par une secrétaire syndicale, aurait pu produire devant le Tribunal du travail si elle avait fait preuve de la diligence requise. Dans ces conditions, et lors même que la cause était soumise en première instance à la maxime inquisitoire sociale (cf. infra, consid. 4.1), l’application stricte de l’art. 317 CPC commande de ne pas tenir compte de cette nouvelle pièce. Enfin, sans qu’elle n’ait allégué le moindre véritable fait nouveau en relation avec son état de santé, l’appelante a déposé un certificat médical du Dr C_________ daté du 22 octobre 2014 (pièce 30), soit postérieur à la date du jugement de première instance, et qui constitue donc un véritable nova. Dans la mesure toutefois où ce moyen de preuve n’est invoqué à l’appui d’aucun fait nouveau et n’est, de surcroît, pas décisif pour l’issue de la cause au terme d’une appréciation anticipée quant à sa valeur probatoire, il n’y a pas lieu de le prendre en considération. 1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
- 7 -
II. Statuant en fait
2. 2.1 Y_________, de siège à A_________, a pour but la création et l’exploitation de maisons de retraite pour personnes âgées ainsi que d’institutions éducatives pour jeunes et enfants (jugement entrepris, consid. 1b, p. 5). En particulier, elle gère la Résidence B_________, établissement médico-social (EMS) à A_________. Par contrat de travail signé le 15 juillet 2011, X_________ a été engagée avec effet le 1er septembre suivant par Y_________ afin de fonctionner en qualité d’aide-soignante, avec un taux d’activité de 70%, correspondant à 29,4 h d’activités hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de 3807 fr.27. Le contrat stipulait par ailleurs que les horaires étaient irréguliers, principalement nocturnes, et, sous la rubrique "statuts et description de fonction", que les statuts de l’AVALEMS (association valaisanne des établissements médico-sociaux) faisaient partie intégrante du contrat (pièce 4, p. 92). En juin 2013, son salaire, comprenant ce mois-là des indemnités pour 4h de travail le dimanche et jours fériés (22 fr.) et pour 49h de travail de nuit (269 fr.50), s’est monté à 4129 fr.30 brut et, après déduction des cotisations sociales, à 3504 fr.90 net (p. 56). 2.2 Le 1er avril 2012, D_________, infirmière-cheffe de la Résidence B_________ depuis le mois de juin 2011, a émis à l’intention du personnel de soins un document intitulé "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident", libellé en ces termes pour le service de nuit (p. 62 et dame D_________,
p. 199) :
1. prendre les signes vitaux (TA-T°- puls – resp. - saturation)
2. appeler l’infirmière de piquet qui soit règle la situation par téléphone soit se déplace et appelle elle le médecin de garde. L’infirmière juge de la situation et décide si la famille doit être avertie de suite ou si la situation peut attendre 07.00 du matin.
3. l’infirmière juge aussi s’il est nécessaire de réveiller M. le curé E_________ (si transfert à l’hôpital l’avertir d’office). 2.3 Le 25 juin 2013, dame X_________ a pris son service de nuit, tout comme F_________, aide-soignante à la Résidence B_________ (p. 196). L’infirmière de piquet était G_________ (p. 202). D’après la propre note de dame X_________ relative au déroulement des faits adressée le 2 décembre 2013 au Tribunal du travail (p. 34 ss), l’infirmière prénommée a informé les aides-soignantes du fait que l’une des
- 8 - pensionnaires, H_________ (née le xxx 1924 [p. 164]), s’était plainte de maux d’estomac. Le jugement de première instance retient que dame H_________, habituellement très calme durant la nuit, a sonné à plusieurs reprises pour se plaindre de maux d’estomac et que son fils et son petit-fils se sont déplacés au home afin de l’emmener à l’hôpital (p. 2). C’est ici le lieu de préciser que dame H_________ avait elle-même contacté téléphoniquement son fils, O_________, le 26 juin 2013 vers 5h30
- 5h45 (p. 206), afin que celui-ci la conduise à l’hôpital, de même que le curé E_________, également vers 5h30 (p. 204). Aux environs de 6h40, dame H_________ a été retrouvée sans vie dans sa chambre par son propre fils et son petit-fils (O_________, p. 207 ; I_________, p. 223). 2.4 Le 28 juin 2013, le directeur de la Résidence B_________, I_________, a convoqué les deux aides-soignantes à une séance, à laquelle ont également participé le médecin-traitant de la défunte, le Dr J_________, l’infirmière-cheffe, dame D_________, et l’infirmière de piquet, dame G_________. A cette occasion, l’historique des événements a été dressé, et le directeur a reproché notamment à dame X_________ de n’avoir pas observé les directives prévues en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un pensionnaire (I_________, p. 223 ; cf. ég. Dr J_________, p. 208 ; dame G_________ p. 203 ; dame D_________, p. 200). Pendant cette séance, le directeur a informé les deux aides-soignantes qu’elles étaient suspendues jusqu’au lundi suivant, le 1er juillet 2013. Le jour en question, dame X_________ a une nouvelle fois été convoquée par le directeur, qui lui a remis à cette occasion une lettre emportant résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs, en raison de la "faute grave […] commise lors de [la] veille du mardi 25 juin 2013 au mercredi 26 juin 2013" (p. 115). 2.5 Donnant suite à la demande formulée le 5 juillet 2013 par dame X_________, le directeur a, par courrier du 16 juillet 2013, précisé les motifs du congé, après avoir rappelé en préambule comme suit la chronologie des événements (p. 120 ss) : Le 25 juin 2013, vers 20h15, l’équipe de jour de l’EMS a informé les veilleuses que dame H_________ s’était plainte de douleurs à l’estomac, que sa tension avait été prise et que l’intéressée s’était ensuite sentie mieux. A 23h46, dame H_________ a sonné ; dame X_________ s’est rendue dans sa chambre, où la pensionnaire a à nouveau fait état de douleurs au ventre et lui a dit avoir régurgité un petit morceau de melon. Dame H_________ a refusé la tisane à la camomille qui lui a été proposée, mais a accepté de prendre du Carmol® sur un carré de sucre. A 5h10, dame
- 9 - H_________ a à nouveau sonné, simultanément avec une autre résidente. Dame X_________ a trouvé dame H_________ sur les toilettes, et celle-ci lui a indiqué avoir téléphoné à sa famille et à l’aumônier de l’EMS, pour être transportée de suite à l’hôpital de K_________. En sortant dans le couloir, dame X_________ a avisé sa collègue aide-soignante des agissements de la pensionnaire et a croisé l’abbé L_________, vicaire du curé E_________ qui avait été contacté téléphoniquement. Peu après, le fils de dame H_________ est également arrivé et s’est emporté, du fait que sa mère n’était pas soignée. Dame X_________ lui a demandé d’attendre l’arrivée des infirmières (prévue pour 7h) avant de l’emmener à l’hôpital. Vers 5h40, dame H_________ a à nouveau appelé dame X_________. A 6h40, entendant les cris du fils de dame H_________, l’aide-soignante s’est rendue dans la chambre de cette dernière et l’a trouvée étendue dans son fauteuil, sans vie. Le courrier souligne encore que dame X_________ n’avait jusque-là fait l’objet d’aucun avertissement, son travail ayant toujours donné satisfaction, et que si dame H_________ était une pensionnaire qui, durant la journée, se plaignait souvent de son état de santé, elle ne voulait en revanche pas être dérangée de nuit. En définitive, l’employeur a motivé les raisons du licenciement immédiat de dame X_________ en ces termes (p. 122 s.) : Selon l’historique de la nuit relaté ci-dessus, il ressort clairement que : - vous étiez au courant des problèmes de santé de Mme H_________, sans pour autant en avoir les moyens d’en discerner la gravité, - que vous saviez que Mme H_________, bien que souvent plaintive durant les journées, réclamait des nuits sans dérangements , - que vous étiez au courant que cette nuit-là, Mme H_________ avait sonné à plusieurs reprises, ce qui était inhabituel pour elle, - que vous étiez au courant des appels téléphoniques de Mme H_________ à l’extérieur pour obtenir aide et soins qu’elle disait ne pas recevoir dans le hôme, - que vous étiez responsable de l’ensemble des résidents au même titre que votre collègue, - que vous avez constaté l’arrivée nocturne de l’abbé L_________ pour les motifs invoqués, - et que néanmoins vous n’avez pas donné suite à ces éléments en avertissant ni l’infirmière de piquet ni tout autre service médical, ceci en dépit de toutes les instructions reçues et appliquées depuis vos nombreuses années d’expérience,
- 10 - - que vous n’avez pas accepté les reproches formulés de manière agressive par le fils de Mme H_________ concernant les manquements graves au niveau des soins, - que vous avez demandé à la famille d’attendre avant d’emmener Mme H_________ à l’hôpital, démarche que vous deviez interdire au profit d’un transport en ambulance par exemple, - et que finalement Mme H_________ est décédée sans profiter des soins d’une infirmière ou d’un médecin. Partant, la faute professionnelle que nous vous reprochons est indéniable et qu’ainsi nous nous sommes trouvés dans l’obligation de vous retirer vos responsabilités. 2.6 Le 1er juillet 2013, Y_________ a versé à dame X_________ la somme de 2573 fr.90 nette, correspondant au salaire pour le jour en question, à l’indemnisation pour les jours fériés et les vacances non prises (974 fr.95 brut) et au 13e salaire prorata temporis (1929 fr.55 brut) (p. 57). Puis, le 18 juillet 2013, Y_________ a délivré à dame X_________ un certificat de travail, relatant les tâches exécutées par l’intéressée en qualité d’aide-soignante, et soulignant qu’elle avait donné entière satisfaction à son employeur et entretenu de très bons contacts avec ses collègues et supérieurs (p. 45). Pour les mois de juillet à septembre 2013 inclusivement, la Caisse de chômage Z_________ a versé à dame X_________ des indemnités journalières pour la somme de 10'127 fr.60, correspondant à celle pour laquelle cette institution a demandé à participer à la procédure civile en vertu de la subrogation légale prévue à l’art. 29 LACI (p. 14 ss et jugement entrepris, p. 2 in fine). 2.7 Dans son écriture d’appel (ch. 4.6, p. 25 ss), dame X_________ remet en cause l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure concernant sa connaissance des directives internes et leur inobservation. En substance, le Tribunal du travail a, s’agissant du premier aspect, retenu sur la base du témoignage de l’infirmière-cheffe D_________ que la directive relative à la marche à suivre en cas de péjoration de l’état de santé d’un résident se trouvait dans un classeur de protocoles dont tout le personnel soignant était supposé connaître le contenu (cf. jugement entrepris, consid. 1b, p. 5). Quant au point de savoir si, dans le cas particulier, dame X_________ avait effectivement transgressé la directive, l’autorité de première instance, se fondant notamment sur les témoignages de l’infirmière de piquet, dame G_________, et du médecin-traitant, le Dr J_________, a retenu qu’au vu du comportement inhabituel de dame H_________ durant la nuit (maux d’estomac, douleurs à l’épaule, vomissement, insistance à vouloir être conduite à l’hôpital), l’aide-soignante ne pouvait pas ne pas s’apercevoir que l’état de santé de
- 11 - la pensionnaire connaissait une péjoration, et lui imposait de prendre les paramètres vitaux et d’alerter l’infirmière de garde (cf. jugement entrepris, consid. 1b, p. 6). Les faits en question étant toujours disputés en instance d’appel, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve figurant au dossier. 2.7.1 A titre préalable, il convient de rappeler que, conformément à l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de la libre appréciation signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC), même si, selon une partie de la doctrine, les titres constituent le moyen de preuve idéal, car souvent établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit souvent à des résultats incertains (Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozes- sordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, Zürich/St.Gallen 2009, p. 179 ; RVJ 2015 p. 161 consid. 3.1.2). S’agissant de la preuve testimoniale précisément, le principe de la libre appréciation des preuves serait violé si le nombre de témoins était déterminant pour la découverte de la vérité (cf. adage "Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die Wahrheit kund" ; arrêt 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). Lorsque le témoin est un collaborateur de l’employeur, son témoignage peut devoir être apprécié avec retenue, voire être complètement écarté, au vu du rapport de subordination existant entre les parties. En effet, le témoin ne dispose pas d’une pleine indépendance face à son employeur lorsqu’il peut craindre de perdre son emploi ou de mettre en péril ses chances d’obtenir une promotion (cf. arrêt 4P.96/2003 du 30 juillet 2003 consid. 2.4.2) s’il ne témoigne pas en sa faveur. L’appréciation avec retenue peut également être de mise lorsque les rapports de travail entre l’employeur et le collaborateur appelé à témoigner ont pris fin et si le contrat a été résilié par l’employeur – le second ressentant en général une certaine rancœur envers le premier –, ou, d’une manière générale, si les parties se sont quittées en mauvais termes (sur l’ensemble de la question, cf. Dietschy, op. cit., n. 626, p. 298 et les arrêts cités sous notes de pied 1643-1646). Il n’en demeure pas moins que si, d’une manière générale, le témoignage d’un employé doit être accueilli avec une certaine retenue (cf. arrêt 4P.3/2007 du 15 mars 2007 consid. 3.1, in RSPC 2007, p. 271 s.), la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013,
p. 25 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen-
- 12 - tar, Zürich/St. Gallen 2012, n. 6 ad art. 172 CPC). D’une manière générale, l’absence de détails précis est de nature à amoindrir la force probante de la déclaration de la personne entendue (cf. Schumacher, Die Würdigung von Zeugen- und Parteiaussagen insbesondere im Zivilprozess, in PJA 2000 p. 1451 ss, spéc. p. 1458 s.). Il est par ailleurs conforme à une saine appréciation des preuves de préférer des témoignages directs à des déclarations par ouï-dire (arrêt 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2). Enfin, la valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition d’une partie est fortement réduite vu la partialité évidente de la personne interrogée, et le tribunal ne devrait les retenir que lorsqu’elles sont confirmées par le biais d’un autre moyen de preuve (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Berne 2009, p. 55 ; cf. ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III 583). 2.7.2 L’audition des témoins du 13 mai 2014 a révélé les éléments suivants. Egalement aide-soignante de service dans la nuit du 25 au 26 juin 2013, F_________, qui a déclaré œuvrer pour le compte de Y_________ depuis 9 ans, a affirmé n’avoir jamais vu les directives écrites reproduites ci-avant (cf. supra, consid. 2.2), mais qu’elle "[étaient] appliquées" et que les veilleuses avaient, si la situation d’un résident s’aggravait, toujours la possibilité de faire appel à l’infirmière de piquet, voire à l’infirmière-cheffe. Le soir en question, elle était passée dans la chambre de dame H_________ vers 21h puis 22h45, et cette dernière s’était plainte de maux d’estomac, ce que l’infirmière avait déjà dit aux veilleuses lors du rapport, ajoutant cependant que tous les signes vitaux de l’intéressée étaient bons. Vers 1h20, dame F_________ a répondu à un nouvel appel de dame H_________, qui a alors avalé un comprimé de Dafalgan®, et à qui elle a massé les épaules à sa demande. Dame F_________ ne l’a ensuite plus revue jusqu’à 6h40, heure à laquelle elle a entendu des cris et s’est à nouveau rendue dans la chambre de la pensionnaire, où le fils de celle-ci venait de constater son décès. D’après l’aide-soignante, dame H_________ se plaignait souvent des soins reçus au home et de son médecin. A la fin de son audition, dame F_________ a reconnu avoir été, à l’instar de dame X_________, licenciée avec effet immédiat à la suite de ces événements (p. 196 s.). Infirmière-cheffe au service de la Résidence B_________ depuis juin 2011, D_________ a reconnu être l’auteur des directives concernant la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident, et que ce document se trouvait dans un classeur de protocoles situé dans la salle de soins, dont tout le personnel soignant était supposé connaître le contenu. Dames X_________ et
- 13 - F_________ étaient par ailleurs au courant de ces directives. De son point de vue, dame X_________ – qui bénéficiait d’expérience et d’une formation d’assistante médicale –, aurait dû vérifier les paramètres vitaux de la résidente – les veilleuses étant d’une manière générale à même de prendre la tension artérielle et les pulsations et de constater une anomalie des signes vitaux, même si elles n’ont pas à poser un diagnostic à proprement parler –, puis appeler l’infirmière de piquet. L’infirmière-cheffe a souligné à cet égard que lorsqu’une personne se plaint à plusieurs reprises de maux d’estomac, qui peuvent être des signes avant-coureurs d’une crise cardiaque, et demande à être hospitalisée, la tension doit être prise. Lors de son premier entretien avec dame X_________ consécutivement au décès de la résidente, l’infirmière-cheffe a demandé à la veilleuse – qui lui avait déclaré s’être rendue à une dizaine de reprises auprès de la pensionnaire –, pour quel motif elle avait passé si souvent, "surtout que Mme H_________ ne voulait pas être dérangée pendant la nuit et qu’il était assez rare qu’elle appelle pendant la nuit", et n’avait néanmoins pas contacté l’infirmière de piquet (p. 199 ss.). Infirmière au sein de la Résidence B_________ d’avril 2012 à décembre 2013, G_________ a, sur présentation de la "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident", déclaré n’avoir jamais vu ce document, ajoutant toutefois que ce protocole faisait partie de son travail, et qu’elle avait toujours indiqué aux veilleuses, notamment le soir en question, qu’elles pouvaient la contacter lorsqu’elle était de piquet. Elle avait pris les paramètres vitaux de dame H_________ avant de partir en début de soirée, et elle avait constaté "qu’il y avait un mieux". Selon l’infirmière G_________, la persistance des plaintes de la résidente prénommée et le fait qu’elle continuait à ne pas être bien auraient dû amener la veilleuse à la contacter. Si dame H_________ était une personne plaintive, "mais pas de l’estomac spécifiquement", et que ce n’était pas la première fois qu’elle demandait à être emmenée à l’hôpital, sa demande en ce sens s’était par le passé avérée justifiée, pour une infection urinaire (p. 202 ss). Curé de l’EMS voyant pratiquement tous les jours dame H_________ lors de la messe, E_________ a relaté avoir été contacté téléphoniquement par celle-ci le 26 juin 2013 vers 5h30 et lui avoir envoyé son vicaire. Il a relevé d’une manière générale que dame H_________ réclamait assez souvent de pouvoir aller à l’hôpital de K_________, où elle avait été soignée avant de venir au home (p. 204 ss). Il était par ailleurs arrivé à la Résidence B_________ peu après le décès de dame H_________, et le fils de celle-ci lui avait déclaré être venu chercher sa mère afin de la conduire à l’hôpital.
- 14 - Fils de dame H_________, O_________ a indiqué avoir reçu un appel de sa mère vers 5h30 – 5h45, se plaignant qu’elle avait passé une nuit épouvantable, n’ayant pas dormi, et qu’elle souhaitait être conduite à l’hôpital. Il s’était rendu à la Résidence B_________ avec son fils, et il était prévu qu’il emmène sa mère à l’hôpital, après la prise de service de l’infirmière à 7h00. Dans cette attente, sa mère se trouvait sur son fauteuil, semblant épuisée ; à une reprise, il l’avait vue se masser le cœur. Reconnaissant que sa mère "se plaignait des fois", il a précisé l’avoir déjà transportée à l’hôpital pour des raisons valables. Il a par ailleurs concédé avoir été dans un premier temps fâché contre le home, pensant qu’on y "laissait mourir les gens", et d’avoir couru dans les couloirs pour chercher du secours alors que sa mère venait de passer de vie à trépas (p. 206 ss). Médecin traitant de dame H_________, le Dr J_________ a déclaré que, d’après ce qui lui avait été rapporté, sa patiente avait émis de nombreuses plaintes dans la nuit du 25 au 26 juin 2013, ce qui aurait dû pousser les veilleuses, qui avaient passé souvent auprès de dame H_________, à se référer à une infirmière. Si une veilleuse n’a pas à poser de diagnostic, il lui appartient de vérifier l’état du patient, de relever les signes vitaux, de comparer avec ce qui s’est passé les nuits précédentes, d’écouter les plaintes du patient et d’en référer à l’infirmière. Le Dr J_________ a par ailleurs signalé que, d’une manière générale, dame H_________ n’était pas très contente de la prise en charge des soins ; cependant, si elle était plaintive de jour, elle ne l’était pas durant la nuit, car elle voulait qu’on la laisse tranquille (p. 208 ss). Médecin répondant de la Résidence B_________ depuis une quinzaine d’années, le Dr P_________ a affirmé ne pas connaître le document intitulé "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident". Il a toutefois ajouté que les directives du personnel soignant sont données en principe par l’infirmière- cheffe et qu’elles sont "à peu près identiques dans tous les établissements, à part peut- être le point 3" (i.e. appel au curé ; cf. supra, consid. 2.2). Se trouvant alors en vacances au moment des événements, il a été contacté téléphoniquement par le directeur de l’EMS en vue d’obtenir des conseils, et il a notamment suggéré au prénommé d’organiser une séance réunissant les veilleuses, l’infirmière de piquet et l’infirmière cheffe. Il a indiqué que son rôle n’avait consisté qu’à donner un conseil au directeur, n’étant pas responsable du personnel de l’EMS et sa fonction ne consistant qu’à faire le lien entre l’Etat et l’établissement en cas de problèmes (p. 210 ss). 2.7.3 De l’interrogatoire des parties, respectivement du directeur de Y_________, récolté le 8 juillet 2014, il ressort ce qui suit.
- 15 - Dame X_________ a, sur présentation de la directive reproduite sous ch. 2.2 ci-avant, affirmé qu’elle ne "connaissai[t] pas cette pièce, mais […] la marche à suivre", et qu’elle l’appliquait. Lors du rapport, l’infirmière de piquet a dit aux veilleuses qu’elle avait pris les signes vitaux de dame H_________ et que "cela allait mieux". Dame X_________ s’est rendue pour la première fois vers 21h00 dans la chambre de la pensionnaire précitée, et y est retournée "plusieurs fois par acquit de conscience". En particulier, vers minuit moins le quart, elle a proposé à dame H_________, qui venait de régurgiter un petit bout de melon, de prendre des gouttes de Carmol®. Par la suite, l’autre aide-soignante (dame F_________) lui a également dit avoir massé l’épaule endolorie de dame H_________. Enfin, vers 6h00, dame H_________ lui a dit avoir appelé son fils et le curé, car elle voulait être emmenée à l’hôpital de K_________ ; en sortant de la chambre, elle a croisé l’abbé L_________, et lui a dit que, "comme à son habitude", dame H_________ se plaignait "de ne pas être soignée par le médecin". Vers 6h30, elle a par ailleurs constaté que le fils et le petit-fils de dame H_________ avaient fait le déplacement à l’EMS et préparaient ses affaires en vue de l’emmener à l’hôpital. Enfin, vers 6h40, elle a entendu des cris provenant de la chambre de dame H_________ et a constaté le décès de celle-ci. A la question de savoir pour quelle raison elle n’avait pas appelé l’infirmière de piquet afin de décider d’un éventuel transport à l’hôpital de la pensionnaire, dame X_________ a rétorqué que, selon elle, l’état de santé de dame H_________ n’avait pas connu "de péjoration, à part qu’elle avait mal à l’estomac et à l’épaule". Elle n’avait pas vérifié les paramètres vitaux car "elle n’allait pas plus mal que les autres jours" ; dame H_________ ne lui avait en outre pas dit qu’elle avait "mal au cœur". Au final, dame X_________ a affirmé n’avoir pas pensé à un éventuel problème cardiaque (p. 218 ss). De son côté, I_________, directeur de la Résidence B_________, a relevé que les directives en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident constituaient le b.a.-ba de tout le personnel médical, et que les veilleuses étaient parfaitement au courant de ce qu’elles devaient faire. Par la passé, dame X_________ n’avait suscité aucune plainte concernant l’exécution de son travail. Selon le directeur, la prénommée aurait dû, pour se conformer aux directives, prendre les signes vitaux de la patiente et ensuite aviser l’infirmière de piquet, ce qu’elle n’avait pas fait ; les événements démontraient l’existence d’appels au secours de la part de dame H_________, ses contacts téléphoniques avec sa famille et le curé n’étant "pas anodin[s]". A la question de savoir si, en licenciant dame X_________, il avait voulu éviter toute publicité suite au circonstances du décès de dame H_________, I_________ a répondu qu’il s’agissait là d’"un de [s]es soucis, […], le principal ét[ant]
- 16 - que les pensionnaires soient bien soignés". Il a estimé que les manquements imputés à dame X_________ avait rompu le lien de confiance nécessaire, et qu’il ne lui aurait "plus confié la garde de [ses] pensionnaires", ni même celle de "[s]a maman" (p. 221 ss). 2.7.4 Cela étant, les faits litigieux doivent être arrêtés comme suit. 2.7.4.1 Se fondant sur les déclarations de dames F_________ et G_________ et du Dr P_________, selon lesquelles les intéressés n’auraient jamais vu le document intitulé "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident" (cf. supra, consid. 2.2), dame X_________ prétend (cf. appel, p. 26) que la juridiction inférieure a procédé à une mauvaise appréciation des preuves en ne s’appuyant que sur le témoignage de l’infirmière-cheffe D_________ pour en conclure que tout le personnel était censé connaître le contenu du classeur de protocoles, dans lequel figurait cette directive (cf. jugement entrepris, consid. 1b, p. 5). Sa critique tombe toutefois à faux. En effet, que ce soit dame X_________ ou dame F_________ – autre aide-soignante également licenciée avec effet immédiat consécutivement au décès de la résidente –, toutes deux ont admis connaître le contenu essentiel de la directive, quand bien même elles n’auraient effectivement pas su qu’elle se trouvait dans le classeur de protocoles ; il importe donc peu au final de déterminer si elles savaient que la directive en question avait été formellement consignée par écrit, puisque comme on le verra ultérieurement (cf. infra, consid. 5.1.2), nul n’est besoin que les instructions de l’employeur revêtent cette forme. Même le Dr P_________, qui ne constitue au demeurant pas un témoin direct des événements puisqu’il se trouvait en vacances au moment de leur déroulement, a souligné que les directives données au personnel soignant par l’infirmière-cheffe étaient "à peu près identiques dans tous les établissements, à part peut-être le point 3" (i.e. appel au curé). C’est dire si dame X_________, vu son expérience comme aide-soignante, ne pouvait les ignorer. Sur la base de ces éléments, il ne peut ainsi être fait grief à l’autorité de première instance d’avoir apprécié incorrectement les faits en retenant que dame X_________ avait connaissance de la marche à suivre en cas de péjoration de l’état de santé d’un résident. 2.7.4.2 Le nœud du litige consiste bien plus à déterminer si, au vu des événements survenus dans la nuit du 25 au 26 juin 2013, dame X_________ aurait dû, conformément à cette directive, faire appel à l’infirmière de piquet pour que celle-ci prenne, le cas échéant, la décision d’un transfert à l’hôpital. Nonobstant les
- 17 - dénégations formulées par l’aide-soignante dans son écriture d’appel (p. 27 ss), il existait plusieurs indices du fait que l’état de santé de dame H_________ se détériorait et appelait une prompte prise en charge médicale. Si les divers témoins auditionnés ont, d’une manière générale, relevé que la pensionnaire prénommée, alors âgée de 89 ans, était facilement encline à se plaindre de son état de santé, il apparaît que ses récriminations à l’encontre du personnel soignant avaient lieu de jour, mais qu’elle n’aimait en revanche pas être dérangée de nuit. Cette précision émane en particulier de l’infirmière-cheffe D_________, mais également du médecin traitant de la défunte qui, contrairement à la première nommée, n’est pas un employé de la défenderesse, de sorte que la valeur probante de sa déclaration ne peut, à raison de cette seule circonstance, être mise en doute. De même, le témoignage de l’infirmière de piquet, dame G_________ – qui n’oeuvrait plus pour le compte de Y_________ lors de son audition le 13 mai 2014 si bien que son indépendance était entière vis-à-vis des parties au litige (cf. supra, consid. 2.7.1) –, rejoint celui du fils de la défunte, selon lequel celle- ci, malgré son caractère plaintif, avait déjà dû être amenée à l’hôpital sur son insistance en raison d’un trouble réel. On ne saurait ainsi en conclure, comme le voudrait dame X_________, que la pensionnaire se plaignait constamment et de manière injustifiée de son état de santé, comportement de nature à rendre plus difficile pour le personnel soignant l’identification d’une véritable dégradation de celui-ci. Comme mis en exergue tant par l’employeur dans sa motivation du congé (cf. supra, consid. 2.5) que par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 1b, p. 6), le comportement inhabituel de dame H_________ et, singulièrement, la succession de ses appels durant la nuit – que ce soit aux veilleuses elles-mêmes ou à des personnes extérieures à l’EMS (cf. fils et curé), lesquelles se sont effectivement rendues sur place –, ne pouvaient qu’interpeller dame X_________. Elle-même ne pouvait d’ailleurs qu’avoir constaté que quelque chose n’allait pas, puisqu’elle a concédé avoir multiplié les passages dans la chambre de la pensionnaire "par acquit de conscience". Dame X_________ n’était en outre pas une novice, puisqu’elle travaillait au sein de la Résidence B_________ depuis 2 ans et bénéficiait d’une formation d’aide-soignante. Enfin, même sans être particulièrement versé dans le domaine médical, et même s’il n’appartenait pas à la dernière nommée d’effectuer un véritable diagnostic, il est largement connu du grand public que des troubles du système digestif et des douleurs à l’épaule – soit des symptômes identifiés par l’aide-soignante – peuvent être des signes avant-coureurs d’une crise cardiaque, en particulier chez une femme (cf. www.myhandicap.ch, rubrique "infarctus du myocarde", et www.phac-aspc.gc.ca, site de l’Agence de la santé publique du Canada, rubrique "maladie cardiovasculaire").
- 18 - Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’on ne voit pas que le Tribunal du travail ait constaté de manière inexacte les faits en retenant que l’employée a effectivement gravement violé la directive relative à la "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident" en omettant de prendre les signes vitaux de la résidente et de contacter l’infirmière de piquet dans la nuit du 25 au 26 juin 2013. 2.7.4.3 Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait seront examinées ci- après (cf. infra, consid. 5). 2.8 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. Comme relevé dans la réponse à l’appel, se pose à titre préalable la question de la qualité pour agir de l’appelante et demanderesse, par rapport à l’ensemble des prétentions formulées par celle-ci. 3.1
3.1.1 Il y a substitution de partie (cf. art. 83 CPC) lorsqu’intervient un changement dans la titularité du droit litigieux qui fait l’objet d’un procès pendant. Cette situation peut intervenir de par la loi, notamment en cas de subrogation de la caisse de chômage au sens de l’art. 29 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0 ; pour d’autres cas de substitution, cf. arrêt 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1). Dans son domaine d'application, la subrogation de la caisse d'assurance est une cession légale aux termes de l'art. 166 CO, intervenant de plein droit et indépendamment de toute manifestation de volonté de l'assuré. Celui-ci perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre son employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-chômage ; la caisse devient titulaire de cette créance et l'assuré ne conserve ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (arrêts 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 4.1 ; 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 consid. 5.3.2, in RSPC 2010, p. 126 ss ; 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 ; cf. ég. Dietschy, op. cit., n. 353, p. 177, et n. 359, p. 179 s.). Lorsque les prétentions émises par l’employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut – mais ne doit pas obligatoirement
- 19 - (cf. arrêt 4A_192/2009 précité consid. 5.3.3) – intervenir au procès au sens de l’art. 73 CPC. En effet, l’employé n’est plus titulaire de l’ensemble de la créance qu’il réclame, et la caisse dispose d’un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa subrogation, celle du travailleur. Si ce dernier ne réclame que la part de la créance dont il est titulaire, la caisse peut également introduire une demande en paiement du montant auquel elle a été subrogée à ses côtés et peut former avec lui une consorité simple active, si le même type de procédure est applicable aux prétentions de chacun des consorts (art. 71 CPC). Dans tous les cas, la caisse a également la possibilité d’ouvrir un procès distinct, parallèlement ou ultérieurement ; si les causes sont pendantes devant le même tribunal et qu’elles sont soumises au même type de procédure, elles devraient être jointes (art. 125 let. c CPC), afin non seulement de respecter le principe d’économie de procédure mais aussi d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus (Dietschy, op. cit., n. 363-365, p. 182 s. et les réf.). 3.1.2 On parle de consorts simples – par opposition aux consorts nécessaires (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2) –, lorsque chacun d’eux peut procéder indépendamment de l'autre. Le consort prend de façon indépendante les décisions concernant la conduite du procès (cf. art. 71 al. 3 CPC ; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, n. 3.48, p. 93). Ce principe vaut également pour la procédure de recours : chaque consort peut recourir séparément et de manière indépendante, étant précisé qu'il peut attaquer uniquement la partie du dispositif qui le concerne (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 1 ; Gross/Zuber, Berner Kommentar, n. 24 ad art. 71 CPC ; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 261 et p. 431). 3.2 En première instance déjà, la demanderesse a notamment conclu au paiement du salaire qui aurait dû lui être versé si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (cf. art. 337c al. 1 CO), prétention qu’elle a chiffré à hauteur de 16'964 fr. (p. 3) sur son formulaire de demande du 4 septembre 2013, et à concurrence de 12'472 fr.80 dans son écriture d’appel (ch. 4.6.15, p. 29). La Caisse de chômage Z_________, qui est quant à elle intervenue en versant à la demanderesse durant les mois de juillet à fin septembre 2013 inclusivement des indemnités journalières pour la somme de 10'127 fr.60, a adressé le 24 octobre 2013 au Tribunal du travail une "requête de substitution de partie (art. 83 CPC)", indiquant par-là à cette autorité être légalement subrogée dans les droits de son assurée à due concurrence (cf. supra, consid. A et 2.6). Admise à la procédure de première instance déjà initiée par dame X_________ selon décision rendue le 20 novembre 2013 prononçant la
- 20 - jonction de causes, la Caisse de chômage Z_________ a finalement vu sa prétention en versement de la somme de 10'127 fr.60 déboutée (jugement déféré, consid. 3, p. 7) et n’a pas entrepris le ch. 2 du dispositif du jugement rendu le 8 juillet 2014, qui a ainsi acquis force formelle de chose jugée (relative), puisque les deux demanderesses ne formaient pas une consorité active nécessaire. Il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a conservé la légitimation active – question qui relève du fond (cf. ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; 126 III 59 consid. 1a) – s’agissant de la créance en paiement d’une indemnité pour résiliation injustifiée (cf. art. 337c CO) que pour la part non couverte par les indemnités journalières effectivement perçues par la caisse de chômage. Même à supposer son action fondée dans son principe, elle aurait donc dû déjà être partiellement rejetée afin de tenir compte de la subrogation de la caisse dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 10'127 fr.60.
4. Dans un premier moyen, l’appelante et demanderesse se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire (appel, p. 19 et 26). 4.1 Aux termes de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC – qui reprend la règle de l’art. 343 al. 4 CO, abrogé lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse –, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. "dans les autres litiges portant sur un contrat de travail". Le juge doit fonder sa décision sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions et s'assurer en cas de doute que les allégations et offres de preuve sont complètes, notamment par l'interpellation des parties (ATF 107 II 233 consid. 2b et 2c ; cf. ég. ATF 130 III 102 consid. 2.2). La maxime inquisitoire sociale, applicable en droit du travail, n'est cependant pas une maxime d'office stricte (arrêt 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid. 2a). Elle concerne ainsi la collecte de la matière du procès, mais non les questions liées au début et à la fin de la procédure (arrêt 4C.340/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 243) ; elle n'autorise pas non plus le juge à faire fi des conclusions des parties (arrêt 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9.2.2 ; cf. ég. Dietschy, op. cit., n. 287, p. 146). La maxime inquisitoire dite sociale n'est ainsi pas destinée à pallier l'incurie ou la désinvolture des plaideurs, et elle ne les autorise pas à créer le désordre dans l'instruction en agissant sans égard aux ordonnances du juge et sans respecter les phases successives de la procédure (arrêts 4A_252/2011 du 22 août 2011 consid.
- 21 - 2.1 ; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2, in JAR 2007, p. 326 ss). Le but de la maxime inquisitoire sociale étant notamment de compenser un rapport de force entre les parties ou une disproportion dans les moyens de procéder, son application se justifie d’autant moins que la partie est assistée par un avocat ou un autre mandataire professionnel (cf. arrêts 4A_522/2008 du 3 septembre 2009 consid. 3.4, in RSPC 2010, p. 12 ss ; 4C.395/2005 du 1er mars 2006 consid. 4.3, in RSPC 2006, p. 355 ss), par exemple un membre d’une association professionnelle (cf. art. 68 al. 2 let. d CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9c ad art. 68 CPC [employé qualifié d’un syndicat]). En pareil cas, le tribunal doit appliquer la maxime inquisitoire sociale avec retenue (Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 19 ad art. 247 CPC ; Dietschy, op. cit., n. 291, p. 147 s., et n. 297, p. 150). 4.2 En l’espèce, l’appelante et demanderesse était assistée en première instance déjà d’une secrétaire syndicale (cf. procuration [p. 34 s.]), soit une personne autorisée à représenter les parties à titre professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC en liaison avec l’art. 34c de la loi cantonale sur le travail. L’intéressée a d’ailleurs pris part à la séance d’instruction du 3 décembre 2013 (p. 40), à l’issue de laquelle elle a modifié les conclusions de la demande (cf. réduction du poste lié au 13e salaire prorata temporis ; cf. supra, consid. A), et à celle du 8 juillet 2014, au cours de laquelle les parties ont été interrogées et ont, une fois la procédure probatoire close, pu plaider leur cause (p. 226 s.). Dans ce contexte, l’on ne voit pas d’emblée que l’autorité de première instance ait commis une entorse au principe de la maxime inquisitoire sociale, dès lors que celle-ci ne s’applique qu’avec retenue lorsque le travailleur est représenté par un mandataire professionnellement qualifié. Surtout, la critique de l’appelante et demanderesse est infondée pour le motif suivant. Dans son écriture de recours (ch. 4.6.5, p. 26), celle-ci reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir établi d’office tous les faits pertinents de la cause en ne retenant que le témoignage défavorable de D_________ concernant la connaissance de la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident (cf. supra, consid. 2.7.4.1). Par cette critique, présentée sous le couvert de la violation de la maxime inquisitoire (sociale), l’appelante et demanderesse s’en prend en réalité à l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure, grief qui a été scellé au considérant 2.7.4.1 auquel il est renvoyé. Il s’ensuit que le moyen pris d’une violation de la maxime inquisitoire manque sa cible et ne peut qu’être écarté.
- 22 -
5. Invoquant pêle-mêle la violation de l’art. 337 CO et de principes constitutionnels (proportionnalité, prohibition de l’arbitraire et bonne foi), l’appelante et demanderesse tance la juridiction précédente pour avoir admis le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat signifié le 1er juillet 2013 (cf. appel, p. 20 ss et p. 28 ss). 5.1 5.1.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; 129 III 380 consid. 2.1). La jurisprudence a souligné que le non-respect de directives et instructions données par l’employeur (cf. infra, consid. 5.1.2) peut conduire au licenciement du travailleur, voire même à son licenciement immédiat, lorsque le manquement reproché est particulièrement grave et de nature à détruire le lien de confiance (cf. arrêts 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2.1 [violations de directives internes par un cadre] ; 4A_454/2007 du 5 février 2008 consid. 2.3, in JAR 2009, p. 189 ss ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 10 ad art. 337 CO). Une consigne de sécurité dans un avion ou sur un chantier, ou une instruction de surveiller de près un patient dans un hôpital, sont réputées importantes et leur non-respect justifie un renvoi immédiat (Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 32 ad art. 337 CO et les réf. sous notes de pied 105 et 106, notamment à l’arrêt 4A_496/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.1). Lorsque les manquements commis sont intrinsèquement de peu de gravité, mais que le travailleur persiste de manière délibérée à ne pas observer les directives et instructions reçues, le licenciement immédiat devra être précédé d’un avertissement écrit au moins, comportant la mention claire d’un renvoi immédiat en cas de récidive (Carruzzo, op. cit., n. 10 ad art. 321d CO ; cf. ég. ATF 108 II 301 consid. 3b ; arrêt 4C.119/2006 du 29 août 2006 consid. 3). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle ("ultima ratio" ; cf. ATF 117 II 560 consid. 3b), doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1 ; Gloor, op.
- 23 - cit., n. 22 ad art. 337 CO). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêts 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1, in SJ 2014 I p. 481 ss ; 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne saurait entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; arrêt 4A_60/2014 précité consid. 3.1). En d’autres termes, le manquement imputé au partenaire contractuel doit être objectivement grave et, subjectivement, il doit avoir effectivement détruit – et pas seulement perturbé (cf. arrêt 4C.36/2004 du 8 avril 2004 consid. 3.2, in ARV/DTA 2004
p. 163 ss) – le lien de confiance, indispensable au maintien des rapports de travail (Gloor, op. cit., n. 21 ad art. 337 CO ; cf. ég. Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, n. 424-426, p. 155 ss). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) ; à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts 4A_60/2014 précité consid. 3.1 ; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêt 4A_454/2007 précité consid. 2.1 in fine ; Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 13 ad art. 337 CO). 5.1.2 Aux termes de l’art. 321d CO, l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1). Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Le travailleur n’est toutefois pas obligé de suivre les directives illicites ou portant atteinte à sa personnalité (Stamm, Das
- 24 - Weisungsrecht des Arbeitgebers und seine Schranken, Diss. Basel 1977, p. 116 ss). De plus, les directives ne peuvent étendre les obligations telles que prévues dans le contrat (arrêts 4A_613/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3, in ARV/DTA 2011, p. 104 ss ; 4C.357/2002 du 4 avril 2003 consid. 4.3 ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, n. 3 ad art. 321d CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 113 ; Stamm, op. cit., p. 67 s.). A cet égard, plus le contrat et le cahier de charges fixés au moment de l’engagement (ou adaptés ultérieurement d’un commun accord) sont précis, et moins l’employeur pourra librement réviser, au moyen de directives, ce qui a été convenu (Dunand, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 22 ad art. 321d CO ; cf. ég. Brühwiler, Einzelarbeits- vertrag, Kommentar zu den Art. 319 – 343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 4a ad art. 321d CO). Inversement, si le contrat de travail ne définit que de façon générale le genre d’activité (par exemple, le travailleur est engagé comme peintre en bâtiment), les instructions peuvent venir préciser quel travail doit être accompli, où et comment il doit l’être (Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO). Sous les réserves qui précèdent, les directives de l’employeur peuvent être révoquées ou modifiées en tout temps (arrêt 4C.176/2002 du 19 septembre 2002 consid. 2.1 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 10 ad art. 321d CO). Les directives au sens de l’art. 321d CO peuvent prendre la forme de règlements, d’une affiche au tableau, d’un règlement de maison, etc. (Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO), ou peuvent être communiquées oralement, à l’occasion d’un entretien direct. Le travailleur doit en tout cas avoir la possibilité d’en prendre connaissance sans grande difficulté (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 112). L’exigence selon laquelle les instructions doivent être clairement communiquées permet difficilement d’admettre qu’elles puissent être manifestées tacitement ou résulter des circonstances. Seuls des actes concluants particulièrement significatifs desquels le travailleur devait inférer l’existence d’instructions claires pourraient être opposables au travailleur (Wyler/Hein- zer, loc. cit. ; cf. ég. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO est les réf.). L’employeur peut déléguer le droit de donner des directives à un employé dirigeant ou à un tiers (arrêt 4C.176/2002 précité consid. 2.1 ; Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 321d CO). Le travailleur qui ne se conforme pas aux directives légitimes de son employeur peut se voir infliger diverses sanctions, comme, par exemple, la réparation du dommage qu’il a causé (cf. art. 321e CO), le paiement d’une peine conventionnelle (cf. art. 160 CO) ou – comme on l’a vu (cf. supra, consid. 5.1.1) –, le licenciement immédiat
- 25 - (cf. art. 337 CO). La sanction doit dans tous les cas être adaptée et proportionnée à la violation en cause (Dunand, op. cit., n. 38 ad art. 321d CO ; cf. ég. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 321d CO ; Stamm, op. cit., p. 113 ss). 5.1.3 Le Tribunal fédéral considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai général de 2 à 3 jours ouvrables de réflexion
– les week-ends et les jours fériés n’étant pas compris (ATF 93 II 18) – est présumé approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Un tel laps de temps suffit en général à l'intéressé pour mûrir sa décision et réunir les renseignements juridiques utiles. Une prolongation de quelques jours ne se justifie qu'à titre exceptionnel, en particulier si elle est imposée par les exigences de la vie économique ordinaire ; il en va ainsi, par exemple, lorsqu'au sein d'une personne morale la décision de licenciement relève de la compétence d'un organe constitué de plusieurs membres (arrêts 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1 et les réf. ; 4A_454/2007 précité consid. 2.4 [jusqu’à 1 semaine] ; cf. ég. ATF 138 I 113 consid. 6.3 et arrêt 8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 6.2.1, in JdT 2010 I p. 101 ss [droit de la fonction publique]). 5.2
5.2.1 En l’espèce, informé dès le 26 juin 2013 au matin des événements survenus la nuit précédente, le directeur de l’appelée et défenderesse a, le (vendredi) 28 juillet 2013, convoqué l’appelante et demanderesse à une séance en présence notamment de l’infirmière-cheffe, de l’infirmière de piquet et du Dr J_________, au cours de laquelle l’intéressée a pu s’exprimer au sujet des reproches qui lui étaient adressés avant d’être suspendue. Quant au licenciement pour justes motifs, du fait que l’employée n’avait pas respecté la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident (en l’occurrence, dame H_________), il a été prononcé le 1er juillet 2013. Tenant compte du fait que l’employeur a, le 26 juin 2013, dû établir les faits en interrogeant les personnes concernées et prendre conseil auprès du Dr P_________ (cf. supra, consid. 2.7.2), le congé signifié le lundi 1er juillet 2013, après la suspension provisoire de l’appelante et demanderesse intervenue le vendredi 28 juillet 2013, respecte les exigences d’immédiateté posées par la jurisprudence. Du reste, l’appelante et demanderesse ne le conteste nullement. 5.2.2 En vertu du contrat de travail signé le 15 juillet 2011, l’appelante et demanderesse a été engagée en qualité d’aide-soignante. Dès lors que le contrat ne précise pas plus avant les tâches dévolues à la travailleuse, ni ne renvoie à un cahier de charges, le rôle des directives de l’employeur était d’autant plus important. A cet
- 26 - égard, l’appelante et demanderesse fait fausse route en affirmant, dans son écriture de recours (ch. 4.6.3, p. 25), que les directives propres à Y_________ ne font pas partie intégrante du contrat de travail : en effet, les directives relatives à la manière d’exécuter le travail (in casu, de prendre en charge les résidents) ne constituent pas des conditions générales et abstraites qui doivent être intégrées au contrat pour être valablement opposables aux travailleurs. Par l’intermédiaire de son infirmière-cheffe, l’appelée et défenderesse a établi une directive au sujet de la "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident". En application de cette directive, il appartenait à l’aide-soignante, lors d’un service de nuit et en cas de suspicion de dégradation de l’état de santé d’un pensionnaire, de prendre les signes vitaux de celui-ci et de faire appel à l’infirmière de piquet (cf. supra, consid. 2.2). Même si l’appelante et demanderesse ignorait que cette directive avait été consignée par écrit dans le classeur des protocoles, il a été arrêté en fait qu’elle en connaissait la teneur (cf. supra, consid. 2.7.3 et 2.7.4.1). Il a par ailleurs également été établi que la situation médicale de dame H_________ s’est détériorée durant la nuit du 25 au 26 juin 2013, ce qui ne pouvait échapper à l’appelante et demanderesse, vu sa formation et son expérience (cf. supra, consid. 2.7.4.2). En omettant de prendre les signes vitaux de la résidente et d’informer immédiatement l’infirmière de piquet en dépit de signaux clairs d’une péjoration de l’état de santé de la première nommée, l’appelante et demanderesse a failli à la directive qui précède. Celle-ci revêtait par ailleurs un caractère fondamental : en effet, le but d’un EMS est, par définition, d’assurer une assistance médicale continue à de personnes âgées ne jouissant plus d’une complète autonomie (cf. art. 35 al. 2 let. k et 39 LAMal ; cf. ég. Dictionnaire suisse de politique sociale, sous www.socialinfo.ch, rubrique "Home/établissement médico-social [EMS]"). Il s’ensuit que la transgression de cette directive – vu la conséquence qui en a résulté (i.e. décès de la résidente) –, était objectivement et subjectivement de nature à détruire irrémédiablement le lien de confiance devant exister entre les parties au contrat de travail, le directeur ayant du reste reconnu avoir dit à l’employée qu’il ne lui confierait pas sa propre mère (cf. supra, consid. 2.7.3). Dans ces circonstances, on ne voit pas, sous l’angle de la proportionnalité, que l’employeur ait pu adopter une mesure plus douce que le licenciement pur et simple de la travailleuse, et se contenter d’un simple avertissement. L’appelante et demanderesse ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur, dans l’optique de minimiser la gravité de son omission, du fait que le certificat de travail établi le 18 juillet 2013 indique qu’elle a donné "entière satisfaction" (cf. appel, ch. 4.6.7, p. 27).
- 27 - En effet, il est notoire que ce document doit être rédigé avec bienveillance, c’est-à-dire dépourvu de termes péjoratifs ou ambigus ainsi que d’allusions dissimulées ou inutilement dépréciatives (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 330a CO), et que le motif ayant conduit au licenciement ne doit être mentionné que si cela est nécessaire à l’appréciation générale de l’image générale du travailleur (ATF 129 III 177 consid. 3.2 ; Carruzzo, op. cit., n. 9 ad art. 330a CO) ; à défaut de quoi, l’auteur du certificat encourt le risque de se voire contraint à rectifier ce document, le cas échéant par la voie judiciaire. En résumé, la juridiction inférieure n’a pas erré en considérant que l’appelée et défenderesse avait établi (cf. supra, consid. 5.1.1 in fine) l’existence d’un juste motif de licenciement immédiat. 5.2.3 Les autres griefs, en particulier d’ordre constitutionnel, invoqués par l’appelante et demanderesse n’ont pas de portée propre. Si l'application – indirecte à défaut d’être immédiate –, des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b), la reconnaissance de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux n'empêche pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a ; arrêts 5A_44/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 ; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1). En l’occurrence, il a déjà été procédé à l’examen de la proportionnalité (cf. appel. ch. 4.3, p. 22) du licenciement avec effet immédiat, dans le cadre de l’analyse relative aux conditions d’application de l’art. 337 CO, qui n’admet cette mesure qu’à titre d’ultima ratio (cf. supra, consid. 5.1.1). Quant au principe de la prohibition de l’arbitraire (cf. ch. 4.4, p. 24), il est dénué de pertinence devant une juridiction d’appel, amenée à revoir l’appréciation des faits et l’application du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. supra, consid. 1.2.1). 5.2.4 Dès lors que le congé n’a pas été qualifié d’abusif, les prétentions de l’appelante et demanderesse tendant au paiement d’une indemnité de 12'472 fr.80 supposée correspondre au salaire dû pendant le délai de congé (cf. art. 337c al. 1 CO) et d’une indemnité du même montant pour licenciement immédiat injustifié (cf. art. 337c al. 3 CO) sont dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées.
- 28 -
6. L’appelante et demanderesse a conclu encore au paiement de la somme de 1341 fr.20 (191 fr.60 x 7 jours), à titre d’indemnité pour les vacances manquantes de l’année civile 2013 (appel, ch. 4.6.18, p. 30). 6.1 A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à ses vacances (cf. art. 329d CO ; pour un exemple de calcul, cf. arrêt 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 5.2), peu importe que celles-ci aient été prises ou non (ATF 129 III 664 consid. 7.2 et les réf.). Le droit aux vacances qui n'a pas été pris effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité, dans la mesure seulement où ce droit n'est pas "prescrit" (cf. ATF 130 III 19 consid. 3.2). Conformément à l'art. 339 al. 1 CO, cette prétention est exigible dès la fin des rapports de travail (arrêt 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 5.1.1 ; cf. ég. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 329c CO et n. 4 ad art. 329d CO ; Rehbinder, op. cit., n. 30 ad art. 341 CO). 6.2 En l’occurrence, l’employeur a, dans son dernier décompte de salaire établi le 1er juillet 2013, inclut une indemnité pour heures supplémentaires, jours fériés et vacances de 974 fr.95 brut (cf. supra, consid. 2.6 in fine), correspondant en principe au salaire de 5 jours de travail (cf. 3837 fr.80 de salaire brut par mois / 20 jours ouvrables en moyenne, soit [montant arrondi] 192 fr. par jour). Dans sa requête en conciliation du 4 juillet 2013, l’appelante et demanderesse a conclu au versement d’une indemnité de vacances de 1174 fr., correspondant à 6 jours, tandis que dans sa demande du 4 septembre 2013, ce poste a été abaissé à 587 fr., correspondant à 3 jours, pour finalement être à nouveau augmenté en appel – de manière irrecevable en l’absence de faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 CPC ; Dietschy, op. cit., n. 838, p. 407) –, à 1341 fr.20, correspondant à 7 jours. Bien qu’étant assistée d’un mandataire professionnellement qualifié, l’intéressée n’a toutefois jamais précisé si les montants réclamés avaient été calculés en tenant compte des jours de vacances prévus jusqu’au 1er juillet 2013, date effective de son congé (1°), ou jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire si le licenciement devait être considéré comme abusif (2°). Même dans la première hypothèse, les éléments au dossier ne permettent pas de se convaincre que l’appelante et demanderesse bénéficiait encore de jours de vacances qui auraient dû donner droit au versement d’une indemnité, en sus des 974 fr.95 – correspondant à 5 jours de travail – réglés avec le dernier salaire en juillet 2013. Il suit de ce qui précède que l’appel, mal fondé en tous points, doit être intégralement rejeté, tandis que le verdict de première instance se voit confirmé.
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7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 7.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires. 7.2
7.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié sur ce point aux ATF 137 III 47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à 20'001 fr. mais n’excède pas 30'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre 3600 fr. et 5400 fr. en première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal. 7.2.2 Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 3000 fr., TVA et débours compris, l’indemnité due à titre de dépens à la défenderesse et mise à la charge de la demanderesse, qui a intégralement succombé (cf. art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l’ampleur de dite indemnité n’a pas été remise en cause par l’appelante et qu’elle est échappe à toute critique, notamment eu égard au nombre de séances auxquelles a dû participer le conseil de l’appelée et défenderesse (cf. séances des 3 décembre 2013, 13 mai 2014 et 8 juillet 2014), elle ne peut qu’être confirmée par l’autorité d’appel de céans. Aussi, l’appelante et demanderesse et la Caisse de chômage Z_________ verseront, par moitié chacune et solidairement entre elles, à la
- 30 - défenderesse une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. 7.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse (cf. supra, consid. 1), au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée et défenderesse – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une réponse à l’appel de 4 pages qui a nécessité la relecture du jugement de première instance (8 pages) et de l’écriture de recours (31 pages) –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à concurrence de (montant arrondi) 1500 fr., TVA et débours compris. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et demanderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal du travail, dont le ch. 2 ci-après est entré en force formelle de chose jugée : 2. La demande en subrogation de la Caisse de chômage Z_________ est rejetée. est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué : 1. La demande en paiement de X_________ est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4. Supportant leurs frais d’intervention en première instance, X_________ et la Caisse de chômage Z_________ verseront à Y_________, par moitié chacune et solidairement entre elles, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 5. Supportant ses frais d’intervention en instance d’appel, X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 2 novembre 2015.